La loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) du 21 juillet 2010 a modifié la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui font appel à un financement public.
Avant 2010 l’autorisation de créer, transformer ou procéder à l’extension d’un établissement ou d’un service pouvait être demandée à l’initiative d’une personne physique, d’une association ou d’un organisme gestionnaire de structures sociales et médico-sociales.
Avec la loi HPST l’initiative revient aux décideurs publics.
Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux qui font appel partiellement ou intégralement à des financements publics devront faire l’objet de la procédure d’appel à projets lancée par l’autorité compétente de la région ou du département.
La décision d’autorisation sera délivrée, après avis d’une commission de sélection d’appel à projet, par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou (et) par président du conseil départemental.
Certaines demandes d’autorisation sont exclues du champ d’application de la procédure d’appel lorsqu’elles concernent :
-des projets de création, de transformation ou d’extension d’établissements ou de services ne faisant pas appel à des financements publics
-des projets d’extension inférieure à un seuil de 30 % de la capacité de l’établissement ou du service
-des projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil de 30 %.
Les décideurs institutionnels ARS, Conseil départemental,…) peuvent recourir à différentes procédures d’appels pour faire évoluer et transformer l’offre sociale et médico-sociale :
1-L’appel à projets
2-L’appel à candidatures
3-L’Appel à Manifestation d’Intérêt
Pour en savoir plus sur ces trois procédures : CNSA
Textes de référence :
Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles L 313-1-1 et suivants
Code de l’Action Sociale et des Familles : R 313-1 et suivants